(34) Il est nécessaire de recourir le plus largement possible à l'informatique pour l'élaboration des informations à transmettre à la Commission. Lors des vérifications, il importe que la Commission ait pleinement et immédiatement accès aux données ayant trait aux dépenses, à la fois sur support papier et sous forme électronique.
Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1306/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1306)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.