(44) Il y a lieu de maintenir les principaux éléments du système intégré, et notamment les dispositions relatives à une base de données informatisée, à un système d'identification des parcelles agricoles, aux demandes d'aide ou demandes de paiement et à un système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement tout en tenant compte de l'évolution de la politique, en particulier de l'introduction du paiement pour des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement et des avantages écologiques de particularités topographiques. Les États membres devraient faire un usage approprié de la technologie quand ils mettent en place ces systèmes.
Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1306/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1306)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.