(52) S'il appartient aux États membres d'adopter leurs programmes de contrôle, ceux-ci sont toutefois tenus de les communiquer à la Commission afin qu'elle puisse exercer sa fonction de supervision et de coordination; ce faisant, il est possible de vérifier que les programmes sont adoptés sur la base de critères appropriés et de garantir que le contrôle cible tout particulièrement les secteurs ou les entreprises qui présentent des risques de fraude élevés. Il est indispensable que chaque État membre dispose d'un service spécial chargé de superviser le contrôle des documents commerciaux prévu par le présent règlement ou de coordonner ce contrôle. Il convient que ces services spéciaux soient indépendants des services effectuant les contrôles préalables aux paiements. Il importe que les informations recueillies lors de ces contrôles soient protégées par le secret professionnel.
Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1306/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1306)
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