(62) Aux fins de l'élaboration des informations à transmettre à la Commission et pour que la Commission ait pleinement et immédiatement accès aux données ayant trait aux dépenses, à la fois sous forme papier et sous forme électronique, il est nécessaire de fixer des règles appropriées relatives à la présentation et à la transmission des données ainsi qu'aux délais applicables.
Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1306/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1306)
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