(7) Il convient de prévoir des dispositions concernant l'agrément des organismes payeurs par les États membres, la mise en place par ces derniers de procédures permettant d'obtenir les déclarations de gestion et d'obtenir la certification des systèmes de gestion et de suivi, ainsi que celle des comptes annuels par des organismes indépendants. En outre, afin d'assurer la transparence des contrôles nationaux, en particulier en ce qui concerne les procédures d'autorisation, de validation et de paiement, d'alléger les charges d'administration et d'audit pour la Commission ainsi que pour les États membres où l'agrément de chaque organisme payeur est requis, il convient de limiter le nombre d'autorités et d'organismes auxquels ces responsabilités sont déléguées tout en respectant les dispositions constitutionnelles de chaque État membre. Pour éviter des frais inutiles de réorganisation, il convient que les États membres soient autorisés à conserver le nombre d'organismes payeurs qui ont été agréés avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1306/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1306)
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