(79) Si l'objectif du contrôle public de l'utilisation des ressources des Fonds doit être atteint, il est nécessaire de garantir un certain degré d'information du public par la publication du nom des bénéficiaires. Ces informations devraient inclure des données sur l'identité du bénéficiaire, le montant octroyé, le fonds au titre duquel il a été octroyé, l'objectif et le type de la mesure concernée. Il y a lieu de publier ces informations de manière à ce qu'elles soient moins attentatoires au droit des bénéficiaires au respect de leur vie privée en général et à la protection de leurs données à caractère personnel en particulier, reconnus par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1306/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1306)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.