(8) Lorsqu'un État membre agrée plus d'un organisme payeur, il importe qu'il désigne un seul organisme public de coordination chargé de veiller à la cohérence de la gestion des fonds, d'établir la liaison entre la Commission et les différents organismes payeurs agréés et de veiller à ce que l'information demandée par la Commission concernant les activités de différents organismes payeurs soit rapidement communiquée. Il convient également que l'organisme public de coordination prenne et coordonne des mesures en vue de résoudre les insuffisances communes, qu'il tienne la Commission informée de tout suivi. En outre, l'organisme de suivi devrait encourager et, si possible, assure l'application homogène des règles et des normes communes.
Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1306/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1306)
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