(83) Il convient d'avoir un seuil de minimis qui reflète le niveau des régimes de soutien mis en place dans le cadre de la PAC et soit fondé sur ce niveau. Vu les grandes différences qui existent entre les structures des économies agricoles des États membres, lesquelles diffèrent considérablement de la structure agricole moyenne de l'Union, il y a lieu d'autoriser l'application de seuils minimaux différents qui reflètent la situation particulière de l'État membre. Le règlement (UE) no 1307/2013 établit un régime simple et spécifique pour les petites exploitations. L'article 63 dudit règlement prévoit des critères pour le calcul du montant de l'aide. Par souci de cohérence, dans le cas des États membres appliquant ce régime, le seuil à prendre en compte devrait être fixé au même niveau que les montants établis par l'État membre comme le prévoit l'article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou l'article 63, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013. Dans le cas des États membres décidant de ne pas appliquer ce régime, le seuil à prendre en compte devrait être fixé au même niveau que le montant maximal de l'aide possible en vertu du régime, comme le prévoit l'article 63 du règlement (UE) no 1307/2013. Lorsque le seuil spécifique n'est pas dépassé, il convient que la publication contienne toutes les informations pertinentes, à l'exception du nom, afin de donner aux contribuables une image fidèle de la PAC.
Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1306/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1306)
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