(89) Afin d'assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne: les procédures relatives à l'octroi, au retrait et à la révision de l'agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination ainsi qu'en matière de supervision de l'accréditation des organismes payeurs; les règles relatives aux travaux et aux contrôles sur lesquels repose la déclaration de gestion des organismes payeurs, le fonctionnement de l'organisme de coordination et la notification des informations à la Commission par cet organisme de coordination; les règles concernant les tâches des organismes de certification, notamment les contrôles, et les règles sur les certificats et rapports devant être rédigés par ces organismes et leurs documents d'accompagnement. Ces compétences d'exécution devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1306/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1306)
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