Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1306/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1306)
RéférenceConsidérant 90 du règlement (UE) n° 1306/2013EUR-Lex →

(90) Les compétences d'exécution de la Commission devraient aussi couvrir les principes régissant l'audit sur lesquels se fondent les avis des organismes de certification, y compris une évaluation des risques, des contrôles internes et le niveau exigé en matière d'éléments probants réunis dans le cadre de l'audit, les méthodes d'audit que doivent utiliser les organismes de certification, compte tenu des normes internationales en matière d'audit, en vue d'émettre leurs avis, y compris, si nécessaire, l'utilisation d'un échantillon unique pour chaque population et, le cas échéant, la possibilité d'accompagner les contrôles sur place des organismes payeurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1306. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).