(94) Par ailleurs, les compétences d'exécution de la Commission devraient couvrir les procédures relatives aux obligations spécifiques que les États membres doivent respecter en ce qui concerne les contrôles, les procédures relatives aux obligations de coopération à respecter par les États membres en ce qui concerne les contrôle sur place effectués par la Commission et l'accès aux informations; les procédures et autres modalités pratiques relatives à l'obligation de rendre compte des irrégularités et des cas de fraude, les conditions dans lesquelles doivent être conservés les pièces justificatives concernant les paiements effectués et les documents relatifs à l'exécution des contrôles administratifs et physiques prescrits par le droit de l'Union; l'apurement des comptes et l'apurement de conformité, l'exclusion du financement par l'Union des montants imputés au budget de l'Union, les procédures de recouvrement des paiements indus et des intérêts y afférents, les formulaires de notification et de communication à adresser par les États membres à la Commission en ce qui concerne les irrégularités.
Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1306/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1306)
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