(96) Les compétences d'exécution de la Commission devraient couvrir la forme de la garantie à constituer et la procédure à suivre pour la constituer, l'accepter et remplacer la garantie originale; les procédures concernant la libération des garanties et la notification à adresser par les États membres ou la Commission dans le cadre des garanties. Les compétences d'exécution devraient également couvrir les règles qui sont à la fois nécessaires et justifiées pour résoudre, en cas d'urgence, des problèmes spécifiques liés aux délais de paiement et aux avances; les modalités applicables aux demandes d'aide et de paiement et aux demandes de droits au paiement, notamment en ce qui concerne la date limite d'introduction des demandes, les exigences concernant les informations minimales à inclure dans les demandes, la modification et le retrait des demandes d'aide, l'exemption de l'obligation d'introduire des demandes d'aide et la possibilité pour les États membres d'appliquer des procédures simplifiées et de corriger les erreurs manifestes.
Règlement (UE) n° 1306/2013 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1306/2013
RattachementRèglement (UE) n° 1306/2013
Versionacte d'origine du 17/12/2013 (CELEX 32013R1306)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.