1. Les États membres réduisent le montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur conformément au titre III, chapitre 1, pour une année civile donnée d'au moins 5 % pour la partie du montant supérieure à 150 000 EUR.
2. Avant d'appliquer le paragraphe 1, les États membres peuvent soustraire les salaires liés à une activité agricole effectivement versés et déclarés par l'agriculteur au cours de l'année civile précédente, y compris les impôts et cotisations sociales relatives à l'emploi, du montant des paiements directs à octroyer à l'agriculteur conformément au titre III, chapitre 1, pour une année civile donnée. Lorsqu'aucune donnée n'est disponible concernant les salaires effectivement versés et déclarés par l'agriculteur au cours de l'année civile précédente, les données disponibles les plus récentes sont utilisées.
3. Lorsqu'un État membre décide d'octroyer un paiement redistributif aux agriculteurs en vertu du titre III, chapitre 2, et d'utiliser à cet effet plus de 5 % du plafond national annuel établi à l'annexe II, il peut décider de ne pas appliquer le présent article.
Lorsqu'un État membre décide d'octroyer un paiement redistributif aux agriculteurs en vertu du titre III, chapitre 2, et que l'application des limites maximales établies à l'article 41, paragraphe 4, l'empêche d'utiliser à cet effet plus de 5 % du plafond national annuel établi à l'annexe II, cet État membre peut décider de ne pas appliquer le présent article.
4. Aucun avantage consistant à éviter des réductions du paiement n'est accordé aux agriculteurs pour lesquels il est établi qu'ils ont artificiellement créé, après le 18 octobre 2011, les conditions leur permettant d'échapper aux effets du présent article.
5. Dans le cas d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer la réduction visée au paragraphe 1 au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu'ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés.
6. Les États membres peuvent réexaminer chaque année leurs décisions concernant la réduction des paiements prises conformément au présent article, pour autant que cette révision n'entraîne pas une réduction des montants disponibles pour le développement rural.
Les États membres notifient à la Commission les décisions prises conformément au présent article ainsi que tout produit estimé des réductions pour les années allant jusqu'à 2019 au plus tard le 1er août de l'année précédant l'application de ces décisions, la dernière date possible pour ces notifications étant le 1er août 2018.
En ce qui concerne l'année 2020, les États membres notifient à la Commission les décisions prises conformément au présent article ainsi que tout produit estimé des réductions pour le 31 décembre 2019 au plus tard.
Les États membres notifient à la Commission les décisions prises conformément au présent article ainsi que tout produit estimé des réductions au plus tard le 19 février 2021 pour l’exercice 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’exercice 2022.