Par dérogation à l'article 211, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres en conformité avec le présent règlement.
Règlement (UE) n° 1307/2013 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2021/2115 (CELEX 32021R2115). Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1307-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013). Version applicable du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus (CELEX 02013R1307-20220101).
TexteRèglement (UE) n° 1307/2013
IntituléAides d'État
Rattachement
CHAPITRE 1 — Règles communes en matière de paiements directs
- Règlement (UE) n° 1307/2013
- TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PAIEMENTS DIRECTS
- CHAPITRE 1 — Règles communes en matière de paiements directs
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1307-20220101)
Nota : Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1601/96, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 (Voir page 671 du présent Journal officiel).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.