1. Sous réserve de l'autorisation de la Commission, la Croatie peut compléter tout régime de soutien énuméré à l'annexe I, le cas échéant.
2. Le montant des paiements directs nationaux complémentaires pouvant être octroyés pour une année donnée et au titre d'un régime de soutien donné est limité à une dotation financière spécifique. Cette dotation correspond à la différence entre:
a) le montant des paiements directs disponibles par régime de soutien concerné, après l'introduction complète des paiements directs conformément à l'article 17 pour l'année civile 2022; et
b) le montant des paiements directs disponibles par régime de soutien concerné, après l'application du calendrier des paliers conformément à l'article 17 pour l'année civile concernée.
3. Le montant total des paiements directs nationaux complémentaires octroyés ne dépasse pas le plafond établi au point B de l'annexe VI pour une année civile correspondante.
4. La Croatie peut décider, sur la base de critères objectifs et après autorisation de la Commission, des montants des paiements directs nationaux complémentaires à accorder.
5. La Commission adopte des actes d'exécution autorisant les paiements au titre du présent article, précisant les régimes de soutien concernés et fixant le niveau jusqu'à concurrence duquel les paiements directs nationaux complémentaires peuvent être versés.
En ce qui concerne les paiements directs nationaux complémentaires destinés à compléter le soutien couplé facultatif visé au titre IV, chapitre 1, les actes d'exécution précisent également les types particuliers d'agriculture ou les secteurs agricoles spécifiques visés à l'article 52, paragraphe 3, éventuellement concernés par les paiements directs nationaux complémentaires.
Lesdits actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 71, paragraphe 2 ou 3.
6. Les conditions d'octroi des paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie sont identiques à celles appliquées à l'aide au titre des régimes de soutien correspondants, conformément au présent règlement.
7. Les paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie sont soumis à tout ajustement que l'évolution de la PAC pourrait rendre nécessaire. Ils sont octroyés en fonction de critères objectifs et en veillant à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence.
8. La Croatie fournit, sous forme de rapport, les informations relatives aux mesures de mise en œuvre des paiements directs nationaux complémentaires au plus tard le 30 juin de l'année qui suit cette mise en œuvre. Ledit rapport contient au moins les éléments suivants:
a) tout changement de situation concernant les paiements directs nationaux complémentaires;
b) pour chaque paiement direct national complémentaire, le nombre de bénéficiaires et le montant total des paiements directs nationaux complémentaires octroyés, ainsi que le nombre d'hectares et le nombre d'animaux ou d'autres unités concernés par ce paiement direct national complémentaire qui a été octroyé;
c) un rapport sur les mesures de contrôle mises en œuvre en ce qui concerne les paiements directs nationaux complémentaires octroyés.