Règlement (UE) n° 1307/2013 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2021/2115 (CELEX 32021R2115). Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1307-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013). Version applicable du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus (CELEX 02013R1307-20220101).

TexteRèglement (UE) n° 1307/2013
IntituléRéserve nationale spéciale pour le déminage pour la Croatie
Rattachement
CHAPITRE 2 — Dispositions applicables à la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie
  1. Règlement (UE) n° 1307/2013
  2. TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PAIEMENTS DIRECTS
  3. CHAPITRE 2 — Dispositions applicables à la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1307-20220101)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 1307/2013 (version du 1er janvier 2022)EUR-Lex →

1. À compter de 2015, la Croatie notifie à la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les superficies recensées conformément à l'article 57 bis, paragraphe 10, du règlement (CE) no 73/2009 et réutilisées à des fins agricoles au cours de l'année civile précédente.

La Croatie notifie également à la Commission le nombre de droits au paiement à attribuer aux agriculteurs au 31 décembre de l'année civile précédente et le montant non dépensé dans la réserve nationale spéciale pour le déminage à cette même date.

Le cas échéant, les notifications visées aux premier et deuxième alinéas se font par région au sens défini à l'article 23, paragraphe 1, du présent règlement.

2. Lors de l'adaptation de l'annexe II en vertu de l'article 6, paragraphe 3, la Commission calcule, sur une base annuelle, le montant à ajouter aux montants fixés pour la Croatie à ladite annexe, afin de financer l'aide à octroyer au titre des régimes énumérés à l'annexe I pour les superficies visées au paragraphe 1 du présent article. Ce montant est calculé sur la base des données notifiées par la Croatie conformément au paragraphe 1 du présent article et de la moyenne estimée des paiements directs par hectare en Croatie pour l'année concernée.

Le montant maximal à ajouter conformément au premier alinéa sur la base de l'ensemble des superficies notifiées par la Croatie conformément au paragraphe 1 du présent article jusqu'en 2022 est de 9 600 000 EUR; il suit le calendrier d'introduction des paiements directs conformément à l'article 17. Les montants annuels maximaux en découlant figurent à l'annexe VII.

3. La Commission adopte des actes d'exécution fixant, conformément au paragraphe 2, la part du montant à ajouter qui sera incluse, par la Croatie, dans la réserve nationale spéciale pour le déminage pour lui permettre d'octroyer des droits au paiement pour les superficies visées au paragraphe 1. Cette part est calculée sur la base du rapport entre le plafond du régime de paiement de base et le plafond national établi à l'annexe II avant l'augmentation du plafond national conformément au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

4. Au cours des années 2015 à 2022, la Croatie utilise la réserve nationale spéciale pour le déminage afin d'octroyer aux agriculteurs les droits au paiement sur la base des terres déminées déclarées par les agriculteurs pour l'année concernée, lorsque:

a) les terres concernées sont des hectares admissibles au sens de l'article 32, paragraphes 2 à 5;

b) les terres concernées ont été réutilisées à des fins agricoles au cours de l'année civile précédente; et

c) les terres ont été notifiées à la Commission, conformément au paragraphe 1 du présent article.

5. La valeur des droits au paiement établis au titre du présent article est la valeur moyenne nationale ou régionale des droits au paiement pour l'année de dotation dans la limite du montant disponible pour la réserve nationale spéciale pour le déminage.

6. Afin de tenir compte des conséquences de la réutilisation des terres déminées à des fins agricoles notifiée par la Croatie conformément au présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en vue d'adapter les montants fixés à l'annexe VI.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1307-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).