Règlement (UE) n° 1307/2013 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2021/2115 (CELEX 32021R2115). Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1307-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013). Version applicable du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus (CELEX 02013R1307-20220101).

TexteRèglement (UE) n° 1307/2013
IntituléDroits au paiement
Rattachement
Section 1 — Établissement du régime de paiement de base
  1. Règlement (UE) n° 1307/2013
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT DE BASE, RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE ET PAIEMENTS CONNEXES
  3. CHAPITRE 1 — Régime de paiement de base et régime de paiement unique à la surface
  4. Section 1 — Établissement du régime de paiement de base
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1307-20220101)
Référencearticle 21 du règlement (UE) n° 1307/2013 (version du 1er janvier 2022)EUR-Lex →

1. Un soutien au titre du régime de paiement de base peut être octroyé aux agriculteurs:

a) qui obtiennent des droits au paiement au titre du présent règlement par une attribution conformément à l'article 20, paragraphe 4, par une première attribution conformément à l'article 24 ou à l'article 39, par une attribution à partir de la réserve nationale ou régionale conformément à l'article 30 ou par un transfert conformément à l'article 34; ou

b) qui satisfont à l'article 9 et détiennent en propriété ou par bail des droits au paiement dans un État membre qui a décidé, conformément au paragraphe 3, de maintenir ses droits au paiement actuels.

2. Les droits au paiement obtenus au titre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) no 1782/2003 et au règlement (CE) no 73/2009 expirent le 31 décembre 2014.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres qui ont établi un régime de paiement unique conformément au titre III, chapitre 5, section I, ou au titre III, chapitre 6, du règlement (CE) no 1782/2003 ou au titre III, chapitre 3, du règlement (CE) no 73/2009 peuvent, au plus tard le 1er août 2014, décider de conserver les droits au paiement existants. Ils notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard à cette date.

4. En ce qui concerne les États membres qui prennent la décision visée au paragraphe 3, lorsque le nombre de droits au paiement détenus en propriété ou par bail établis conformément au règlement (CE) no 1782/2003 et au règlement (CE) no 73/2009 que détient un agriculteur à la date limite d'introduction des demandes à fixer conformément à l'article 78, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 est supérieur au nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur déclare dans sa demande d'aide conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 pour 2015 et qui sont à sa disposition à une date fixée par l'État membre qui n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de cette demande d'aide, les droits au paiement dont le nombre excède le nombre d'hectares admissibles expirent à cette dernière date.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1307-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).