Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2021/2115 (CELEX 32021R2115). Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1307-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013). Version applicable du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus (CELEX 02013R1307-20220101).
TexteRèglement (UE) n° 1307/2013
IntituléInclusion de la réserve nationale spéciale pour le déminage
RattachementSection 1 — Établissement du régime de paiement de base
Règlement (UE) n° 1307/2013
TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT DE BASE, RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE ET PAIEMENTS CONNEXES
CHAPITRE 1 — Régime de paiement de base et régime de paiement unique à la surface
Section 1 — Établissement du régime de paiement de base
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1307-20220101)
Référencearticle 27 du règlement (UE) n° 1307/2013 (version du 1er janvier 2022)EUR-Lex →
Pour la Croatie, toute référence, dans les articles 25 et 26, à la réserve nationale s'entend comme incluant la réserve nationale spéciale pour le déminage visée à l'article 20.
En outre, le montant relevant de la réserve nationale spéciale pour le déminage est déduit des plafonds du régime de paiement de base visés à l'article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, aux paragraphes 5 et 6 dudit article et à l'article 26.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.