Règlement (UE) n° 1307/2013 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2021/2115 (CELEX 32021R2115). Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1307-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013). Version applicable du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus (CELEX 02013R1307-20220101).

TexteRèglement (UE) n° 1307/2013
IntituléAlimentation de la réserve nationale ou des réserves régionales
Rattachement
Section 2 — Réserve nationale et réserves régionales
  1. Règlement (UE) n° 1307/2013
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT DE BASE, RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE ET PAIEMENTS CONNEXES
  3. CHAPITRE 1 — Régime de paiement de base et régime de paiement unique à la surface
  4. Section 2 — Réserve nationale et réserves régionales
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1307-20220101)
Référencearticle 31 du règlement (UE) n° 1307/2013 (version du 1er janvier 2022)EUR-Lex →

1. La réserve nationale ou les réserves régionales sont alimentées par les montants provenant:

a) des droits au paiement n'ouvrant pas droit à des paiements au cours de deux années consécutives par suite de l'application de:

i) l'article 9;

ii) l'article 10, paragraphe 1; ou

iii) l'article 11, paragraphe 4, du présent règlement.

b) d'un certain nombre de droits au paiement équivalent au nombre total de droits au paiement qui n'ont pas été activés par des agriculteurs conformément à l'article 32 du présent règlement au cours d'une période de deux années consécutives, sauf lorsque leur activation a été empêchée par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles; lors de l'établissement des droits au paiement détenus en propriété ou par bail par un agriculteur qui sont reversés à la réserve nationale ou aux réserves régionales, les droits ayant la valeur la plus faible sont reversés en priorité;

c) des droits au paiement volontairement reversés par des agriculteurs;

d) de l'application de l'article 28 du présent règlement;

e) de droits au paiement indûment alloués, conformément à l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013;

f) d'une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base au niveau national ou régional, lorsque la réserve nationale ou les réserves régionales ne sont pas suffisantes pour couvrir les cas visés à l'article 30, paragraphe 9, du présent règlement;

g) lorsque les États membres le jugent nécessaire, d'une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base au niveau national ou régional pour couvrir les cas visés à l'article 30, paragraphe 6, du présent règlement. En outre, les États membres faisant déjà usage de cette réduction linéaire peuvent, au cours de la même année, également appliquer une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base au niveau national ou régional pour couvrir les cas visés à l'article 30, paragraphe 7, premier alinéa, points a) et b), du présent règlement;

h) de l'application de l'article 34, paragraphe 4, du présent règlement.

2. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires concernant le reversement des droits au paiement non activés à la réserve nationale ou aux réserves régionales. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1307-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).