Règlement (UE) n° 1307/2013 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2021/2115 (CELEX 32021R2115). Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1307-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013). Version applicable du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus (CELEX 02013R1307-20220101).

TexteRèglement (UE) n° 1307/2013
IntituléPouvoirs délégués
Rattachement
Section 3 — Mise en œuvre du régime de paiement de base
  1. Règlement (UE) n° 1307/2013
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT DE BASE, RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE ET PAIEMENTS CONNEXES
  3. CHAPITRE 1 — Régime de paiement de base et régime de paiement unique à la surface
  4. Section 3 — Mise en œuvre du régime de paiement de base
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1307-20220101)
Référencearticle 35 du règlement (UE) n° 1307/2013 (version du 1er janvier 2022)EUR-Lex →

1. Afin d'assurer la sécurité juridique et de clarifier les situations particulières pouvant se présenter dans l'application du régime de paiement de base, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, en ce qui concerne:

a) les règles relatives à l'éligibilité des agriculteurs et à l'accès de ces derniers au régime de paiement de base en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, de succession par voie de cession de bail, de changement de statut juridique ou de dénomination, de transfert de droits au paiement, de fusion ou de scission de l'exploitation, et d'application de la clause contractuelle visée à l'article 24, paragraphe 8;

b) les règles relatives au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement ou à l'augmentation ou à la réduction de la valeur des droits au paiement s'agissant de l'attribution de droits au paiement en vertu de toute disposition du présent titre, y compris:

i) les règles relatives à la possibilité de déterminer une valeur et un nombre provisoires ou une augmentation provisoire des droits au paiement attribués sur la base de la demande de l'agriculteur;

ii) les règles relatives aux conditions de l'établissement de la valeur et du nombre provisoires et définitifs de droits au paiement;

iii) les règles concernant les cas dans lesquels une vente ou un contrat de bail peut avoir une influence sur l'attribution des droits au paiement;

c) les règles relatives à l'établissement et au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement reçus à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales;

d) les règles relatives à la modification de la valeur unitaire des droits au paiement en ce qui concerne les fractions de droits et en cas de transfert des droits au paiement conformément à l'article 34, paragraphe 4;

e) les critères d'application des options visées à l'article 24, paragraphe 1, troisième alinéa, points a), b) et c);

f) les critères d'application des limitations du nombre de droits au paiement à attribuer conformément à l'article 24, paragraphes 4 à 7;

g) les critères d'attribution des droits au paiement conformément à l'article 30, paragraphes 6 et 7;

h) les critères applicables pour fixer le coefficient de réduction visé à l'article 32, paragraphe 5;

2. Afin de garantir la bonne gestion des droits au paiement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, visant à fixer les règles relatives au contenu de la déclaration et les conditions fixées pour l'activation des droits au paiement.

3. Afin de préserver la santé publique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, visant à fixer les règles subordonnant l'octroi des paiements à l'utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et à fixer la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol visée à l'article 32, paragraphe 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1307-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).