Règlement (UE) n° 1307/2013 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2021/2115 (CELEX 32021R2115). Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1307-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013). Version applicable du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus (CELEX 02013R1307-20220101).

TexteRèglement (UE) n° 1307/2013
IntituléPremière attribution des droits au paiement
Rattachement
Section 5 — Mise en œuvre du régime de paiement de base dans les États membres ayant appliqué le régime unique de paiement à la surface
  1. Règlement (UE) n° 1307/2013
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT DE BASE, RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE ET PAIEMENTS CONNEXES
  3. CHAPITRE 1 — Régime de paiement de base et régime de paiement unique à la surface
  4. Section 5 — Mise en œuvre du régime de paiement de base dans les États membres ayant appliqué le régime unique de paiement à la surface
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1307-20220101)
Référencearticle 39 du règlement (UE) n° 1307/2013 (version du 1er janvier 2022)EUR-Lex →

1. Les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs ayant le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9 du présent règlement pour autant que:

a) ils introduisent une demande d'attribution de droits au paiement au titre du régime de paiement de base, à la date limite d'introduction des demandes à fixer conformément à l'article 78, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 dans la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, excepté en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles; et

b) ils soient en droit de recevoir des paiements, pour 2013, avant toute réduction ou exclusion prévue au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009, pour une demande d'aide pour des paiements directs, une demande d'aide nationale transitoire ou une demande de paiements directs nationaux complémentaires conformément au règlement (CE) no 73/2009.

Les États membres peuvent attribuer des droits au paiement à des agriculteurs qui sont habilités à recevoir des paiements directs conformément à l'article 9 du présent règlement, qui remplissent la condition prévue au point a) du premier alinéa, qui n'ont pas reçu de paiements pour 2013 pour une demande d'aide visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe et qui, à la date fixée par l'État membre concerné conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 pour l'année de demande 2013, détenaient uniquement des terres agricoles qui n'étaient pas dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, comme prévu à l'article 124, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

2. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base est égal au nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur déclare dans sa demande d'aide conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base et qui sont à sa disposition à une date fixée par l'État membre. Cette date n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de cette demande d'aide.

3. La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 70, des actes délégués fixant des règles supplémentaires relatives à l'introduction du régime de paiement de base dans les États membres ayant appliqué le régime unique de paiement à la surface.

4. La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles relatives aux demandes d'attribution de droits au paiement présentées au cours de l'année d'attribution des droits au paiement dans les cas où ces droits ne sont pas encore définitivement établis et où cette attribution est perturbée en raison de circonstances spécifiques.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1307-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).