Règlement (UE) n° 1307/2013 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2021/2115 (CELEX 32021R2115). Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1307-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013). Version applicable du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus (CELEX 02013R1307-20220101).

TexteRèglement (UE) n° 1307/2013
IntituléValeur des droits au paiement
Rattachement
Section 5 — Mise en œuvre du régime de paiement de base dans les États membres ayant appliqué le régime unique de paiement à la surface
  1. Règlement (UE) n° 1307/2013
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT DE BASE, RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE ET PAIEMENTS CONNEXES
  3. CHAPITRE 1 — Régime de paiement de base et régime de paiement unique à la surface
  4. Section 5 — Mise en œuvre du régime de paiement de base dans les États membres ayant appliqué le régime unique de paiement à la surface
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1307-20220101)
Référencearticle 40 du règlement (UE) n° 1307/2013 (version du 1er janvier 2022)EUR-Lex →

1. Au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, les États membres calculent la valeur unitaire des droits au paiement en divisant un pourcentage fixe du plafond national visé à l'annexe II, pour chaque année concernée, par le nombre de droits au paiement attribués la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, à l'exclusion des droits attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales.

Le pourcentage fixe visé au premier alinéa est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, paragraphe 2, par le plafond national qui figure à l'annexe II pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base. Les droits au paiement sont exprimés par un nombre qui correspond à un nombre d'hectares.

2. Par dérogation à la méthode de calcul visée au paragraphe 1, les États membres peuvent décider d'établir une valeur différente pour les droits au paiement la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, à l'exclusion des droits attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales, pour chaque année concernée, sur la base de leur valeur unitaire initiale.

3. La valeur unitaire initiale des droits au paiement visée au paragraphe 2 est fixée en divisant un pourcentage fixe de la valeur totale de l'aide, à l'exclusion de l'aide au titre des articles 41, 43, 48 et 50 et du titre IV du présent règlement, reçue par un agriculteur conformément au présent règlement pour l'année civile précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base avant l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013, par le nombre de droits au paiement attribués audit agriculteur la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, à l'exclusion de ceux attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales.

Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional du régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement, pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, par la valeur totale de l'aide, à l'exclusion des aides au titre des articles 41, 43, 48 et 50 et du titre IV du présent règlement, accordée pour l'année civile précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base au sein de l'État membre ou de la région concerné, avant l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013.

4. Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 2, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit de l'Union, procèdent à un rapprochement de la valeur des droits au paiement au niveau national ou régional. À cette fin, les États membres fixent les mesures à prendre et la méthode de calcul à appliquer et les notifient à la Commission au plus tard le 1er août de l'année précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base. Ces mesures comprennent des modifications progressives annuelles de la valeur initiale des droits au paiement visée au paragraphe 3 selon des critères objectifs et non discriminatoires, à partir de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base.

Au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, les États membre informent les agriculteurs de la valeur de leurs droits, calculée conformément au présent article pour chaque année de la période couverte par le présent règlement.

5. Aux fins du paragraphe 3, un État membre peut, sur la base de critères objectifs, prévoir qu'en cas de vente, de cession ou d'expiration, en tout ou en partie, du bail de surfaces agricoles après la date fixée conformément à l'article 36, paragraphe 3, et avant la date fixée conformément à l'article 33, paragraphe 1, l'augmentation ou une partie de l'augmentation de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l'agriculteur concerné doit être reversée à la réserve nationale ou aux réserves régionales lorsque l'augmentation entraînerait des gains exceptionnels pour l'agriculteur concerné.

Les critères objectifs en question sont établis de manière à assurer l'égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence et comprennent au moins les éléments suivants:

a) la durée minimale du bail;

b) la part du paiement reçu qui doit être reversée à la réserve nationale ou des réserves régionales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1307-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).