Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2021/2115 (CELEX 32021R2115). Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1307-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013). Version applicable du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus (CELEX 02013R1307-20220101).
TexteRèglement (UE) n° 1307/2013
IntituléDispositions financières
RattachementCHAPITRE 2 — Paiement redistributif
Règlement (UE) n° 1307/2013
TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT DE BASE, RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE ET PAIEMENTS CONNEXES
CHAPITRE 2 — Paiement redistributif
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1307-20220101)
Référencearticle 42 du règlement (UE) n° 1307/2013 (version du 1er janvier 2022)EUR-Lex →
1. Afin de financer le paiement redistributif, les États membres peuvent décider, au plus tard à la date visée à l'article 41, paragraphe 1, d'utiliser jusqu'à 30 % du plafond national annuel établi à l'annexe II. Ils notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard à cette date.
Les États membres notifient à la Commission le pourcentage visé au premier alinéa au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022.
2. Sur la base du pourcentage du plafond national à utiliser par les États membres conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution fixant, sur une base annuelle, les plafonds correspondants pour le paiement redistributif. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.