Règlement (UE) n° 1307/2013 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2021/2115 (CELEX 32021R2115). Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1307-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013). Version applicable du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus (CELEX 02013R1307-20220101).

TexteRèglement (UE) n° 1307/2013
IntituléRègles générales
Rattachement
CHAPITRE 4 — Paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles
  1. Règlement (UE) n° 1307/2013
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT DE BASE, RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE ET PAIEMENTS CONNEXES
  3. CHAPITRE 4 — Paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1307-20220101)
Référencearticle 48 du règlement (UE) n° 1307/2013 (version du 1er janvier 2022)EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent accorder un paiement aux agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface, visés au chapitre 1, et dont les exploitations sont entièrement ou partiellement situées dans des zones soumises à des contraintes naturelles désignées par les États membres conformément à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 (ci-après dénommé "paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles").

2. Les États membres peuvent décider d'octroyer le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles à toutes les surfaces relevant du champ d'application du paragraphe 1 ou de restreindre le paiement à quelques-unes de ces surfaces, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

3. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, de l'application de la discipline financière, de la réduction des paiements conformément à l'article 11 et de la réduction linéaire conformément à l'article 7 du présent règlement, et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013, le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles est octroyé annuellement par hectare admissible situé dans les zones pour lesquelles un État membre a décidé d'octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article. Il est versé après activation des droits au paiement pour lesdits hectares détenus par l'agriculteur concerné ou, dans les États membres appliquant l'article 36 du présent règlement, sur déclaration de ces hectares admissibles par l'agriculteur concerné.

4. Le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles, par hectare, est calculé en divisant le montant résultant de l'application de l'article 49 par le nombre d'hectares admissibles déclarés conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, qui sont situés dans les zones en faveur desquelles un État membre a décidé d'octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article.

Les États membres peuvent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, fixer également un nombre maximal d'hectares par exploitation pour lesquels un soutien au titre du présent chapitre peut être octroyé.

5. Les États membres peuvent appliquer le paiement, pour les zones soumises à des contraintes naturelles, au niveau régional, dans les conditions fixées au présent paragraphe, pour autant qu'ils définissent les régions concernées selon des critères objectifs et non discriminatoires, et en particulier les caractéristiques de leurs contraintes naturelles, y compris la sévérité de ces contraintes, et leurs conditions agronomiques.

Les États membres répartissent le plafond national visé à l'article 49, paragraphe 1, entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.

Le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles au niveau régional est calculé en divisant le plafond régional calculé conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe par le nombre d'hectares admissibles déclarés dans la région concernée conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, qui sont situés dans les zones en faveur desquelles un État membre a décidé d'octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1307-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).