Règlement (UE) n° 1307/2013 · Article

Article 51

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2021/2115 (CELEX 32021R2115). Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1307-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013). Version applicable du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus (CELEX 02013R1307-20220101).

TexteRèglement (UE) n° 1307/2013
IntituléDispositions financières
Rattachement
CHAPITRE 5 — Paiement en faveur des jeunes agriculteurs
  1. Règlement (UE) n° 1307/2013
  2. TITRE III — RÉGIME DE PAIEMENT DE BASE, RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE ET PAIEMENTS CONNEXES
  3. CHAPITRE 5 — Paiement en faveur des jeunes agriculteurs
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1307-20220101)
Référencearticle 51 du règlement (UE) n° 1307/2013 (version du 1er janvier 2022)EUR-Lex →

1. Afin de financer le paiement en faveur des jeunes agriculteurs, les États membres utilisent un pourcentage qui ne peut être supérieur à 2 % du plafond national annuel figurant à l’annexe II. Les États membres notifient à la Commission, le 1er août 2014 au plus tard, le pourcentage estimé nécessaire pour financer ce paiement. Au plus tard le 19 février 2021, les États membres notifient à la Commission les pourcentages estimés nécessaires pour financer ce paiement pour les années civiles 2021 et 2022.

Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août de chaque année, réviser leur pourcentage estimé avec effet l'année suivante. Ils notifient à la Commission tout pourcentage révisé au plus tard le 1er août de l'année qui précède son application.

2. Sans préjudice du maximum de 2 % fixé au paragraphe 1 du présent article, lorsque le montant total du paiement en faveur des jeunes agriculteurs demandé dans un État membre au cours d'une année donnée dépasse le plafond fixé conformément au paragraphe 4 du présent article, et lorsque ce plafond est inférieur à ce maximum, ledit État membre finance la différence en appliquant l'article 30, paragraphe 7, premier alinéa, point f), pour l'année concernée, en procédant à une réduction linéaire de tous les paiements à octroyer à l'ensemble des agriculteurs conformément à l'article 32 ou à l'article 36, paragraphe 2, ou par les deux moyens.

3. Lorsque le montant total du paiement en faveur des jeunes agriculteurs demandé dans un État membre au cours d'une année donnée dépasse le plafond fixé en vertu du paragraphe 4 du présent article, et lorsque ce plafond atteint 2 % du plafond national annuel figurant à l'annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser en vertu de l'article 50 afin de respecter ce plafond.

4. Sur la base du pourcentage notifié par les États membres en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution fixant, sur une base annuelle, les plafonds correspondants pour le paiement en faveur des jeunes agriculteurs.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1307-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).