1. Les États membres peuvent décider, au plus tard le 1er août de l'année précédant la première année de mise en œuvre du soutien couplé, d'utiliser 8 % au maximum de leur plafond national annuel fixé à l'annexe II pour financer ledit soutien.
Les États membres n’ayant pas octroyé de soutien couplé facultatif avant l’année de demande 2020 peuvent prendre une décision conformément au premier alinéa pour l’année civile 2021 au plus tard le 19 février 2021.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider d'utiliser 13 % au maximum du plafond national annuel fixé à l'annexe II, à condition que:
a) jusqu'au 31 décembre 2014:
i) ils appliquent le régime de paiement unique à la surface tel qu'établi au titre V du règlement (CE) no 73/2009;
ii) ils financent des mesures au titre de l'article 111 dudit règlement; ou
iii) ils soient couverts par la dérogation prévue à l'article 69, paragraphe 5, ou, dans le cas de Malte, à l'article 69, paragraphe 1, dudit règlement; et/ou
b) ils attribuent, au total, durant une année au moins au cours de la période 2010-2014, plus de 5 % de leur montant disponible pour l'octroi des paiements directs prévus au titre III, au titre IV, à l'exception du chapitre 1, section 6, et au titre V du règlement (CE) no 73/2009, pour financer:
i) les mesures établies au titre III, chapitre 2, section 2, du règlement (CE) no 73/2009;
ii) le soutien prévu à l'article 68, paragraphe 1, point a) i) à iv), et points b) et e), dudit règlement; ou
iii) les mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à l'exception de la section 6, dudit règlement.
3. Le pourcentage du plafond national annuel visé aux paragraphes 1 et 2 peut être augmenté de deux points de pourcentage au maximum pour les États membres qui décident d'utiliser au moins 2 % de leur plafond national annuel fixé à l'annexe II pour soutenir la production de cultures riches en protéines en vertu du présent chapitre.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres attribuant, au total, durant une année au moins au cours de la période 2010-2014, plus de 10 % de leur montant disponible pour l'octroi des paiements directs prévus au titre III, au titre IV, à l'exception du chapitre 1, section 6, et du titre V du règlement (CE) no 73/2009 pour financer:
a) les mesures établies au titre III, chapitre 2, section 2, du règlement (CE) no 73/2009;
b) le soutien prévu à l'article 68, paragraphe 1, point a) i) à iv), et points b) et e), dudit règlement; ou
c) les mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à l'exception de la section 6, dudit règlement,
peuvent décider d'utiliser plus de 13 % du plafond national annuel fixé à l'annexe II du présent règlement après approbation par la Commission conformément à l'article 55 du présent règlement.
5. Par dérogation aux pourcentages fixés aux paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent choisir d'utiliser jusqu'à 3 millions EUR par an pour le financement du soutien couplé.
6. Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août de chaque année, réexaminer leur décision prise conformément au présent chapitre.
Au plus tard le 8 février 2020, les États membres peuvent également réexaminer leur décision prise conformément au présent chapitre dans la mesure nécessaire pour s’ajuster à leur décision relative à la flexibilité entre piliers prise conformément à l’article 14 pour l’année civile 2020.
Les États membres décident au plus tard le 19 février 2021 pour l’année civile 2021 et au plus tard le 1er août 2021 pour l’année civile 2022, s’ils continuent ou cessent d’octroyer un soutien couplé facultatif pour l’année de demande concernée.
À l’issue d’un réexamen effectué conformément aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe ou au moyen d’une notification au titre du troisième alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent décider, avec effet à compter de l’année suivante et pour les années civiles 2020 et 2021 avec effet à compter de la même année civile:
a) de laisser inchangé, d’augmenter ou de baisser le pourcentage fixé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, dans les limites qui y sont établies, le cas échéant, ou de laisser inchangé ou de baisser le pourcentage fixé conformément au paragraphe 4;
b) de modifier les conditions d’octroi du soutien;
c) de cesser d’octroyer le soutien au titre du présent chapitre.
Les États membres notifient à la Commission toute décision relative aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe avant les dates visées respectivement auxdits alinéas. La notification de la décision relative à un réexamen effectué conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe précise le lien entre ce réexamen et la décision relative à la flexibilité entre piliers prise conformément à l’article 14 pour l’année civile 2020.
7. Sur la base de la décision prise par chaque État membre conformément aux paragraphes 1 à 6 du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution fixant, sur une base annuelle, les plafonds correspondants pour le soutien couplé. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.