Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2021/2115 (CELEX 32021R2115). Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1307-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013). Version applicable du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus (CELEX 02013R1307-20220101).
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1307-20220101)
Référencearticle 54 du règlement (UE) n° 1307/2013 (version du 1er janvier 2022)EUR-Lex →
1. Les États membres notifient à la Commission les décisions visées à l’article 53 au plus tard aux dates prévues audit article. À l’exception de la décision visée à l’article 53, paragraphe 6, quatrième alinéa, point c), la notification comprend des informations sur les régions concernées, les types d’agriculture ou secteurs sélectionnés et le niveau de soutien à octroyer. Les notifications des décisions visées à l’article 53, paragraphe 1, et de la décision visée à l’article 53, paragraphe 6, troisième alinéa, comprennent également le pourcentage du plafond national visé à l’article 53 pour l’année civile concernée.
2. Les décisions visées à l'article 53, paragraphes 2 et 4, ou, le cas échéant, à l'article 53, paragraphe 4, point a), comprennent une description détaillée de la situation particulière de la région concernée et des caractéristiques particulières des types d'agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques en raison desquelles le pourcentage visé à l'article 53, paragraphe 1, est insuffisant pour surmonter les difficultés visées à l'article 52, paragraphe 3, et qui justifient un niveau de soutien accru.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.