Règlement (UE) n° 1307/2013 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2021/2115 (CELEX 32021R2115). Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1307-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013). Version applicable du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus (CELEX 02013R1307-20220101).

TexteRèglement (UE) n° 1307/2013
IntituléApprobation par la Commission
Rattachement
CHAPITRE 1 — Soutien couplé facultatif
  1. Règlement (UE) n° 1307/2013
  2. TITRE IV — SOUTIEN COUPLÉ
  3. CHAPITRE 1 — Soutien couplé facultatif
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1307-20220101)
Référencearticle 55 du règlement (UE) n° 1307/2013 (version du 1er janvier 2022)EUR-Lex →

1. Sans appliquer la procédure visée à l'article 71, paragraphe 2 ou 3, la Commission adopte des actes d'exécution approuvant la décision visée à l'article 53, paragraphe 4, ou, le cas échéant, à l'article 53, paragraphe 6, point a), lorsque l'un des besoins suivants est démontré dans le secteur ou la région concerné:

a) le besoin de maintenir un certain niveau de production spécifique en raison du manque d'alternatives et de réduire le risque d'abandon de la production et les problèmes sociaux et/ou environnementaux en résultant;

b) le besoin d'assurer un approvisionnement stable de l'industrie de transformation locale, en évitant ainsi les conséquences sociales et économiques négatives de toute restructuration qui en résulterait;

c) le besoin de compenser les désavantages dont souffrent les agriculteurs d'un secteur particulier du fait de perturbations persistantes sur le marché correspondant;

d) le besoin d'intervenir lorsque l'existence de tout autre soutien disponible au titre du présent règlement, du règlement (UE) no 1305/2013 ou de tout régime d'aide d'État approuvé est jugée insuffisante pour répondre aux besoins visés aux points a), b) et c), du présent paragraphe.

2. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles relatives à la procédure d'évaluation et d'approbation des décisions visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1307-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).