1. Sans appliquer la procédure visée à l'article 71, paragraphe 2 ou 3, la Commission adopte des actes d'exécution approuvant la décision visée à l'article 53, paragraphe 4, ou, le cas échéant, à l'article 53, paragraphe 6, point a), lorsque l'un des besoins suivants est démontré dans le secteur ou la région concerné:
a) le besoin de maintenir un certain niveau de production spécifique en raison du manque d'alternatives et de réduire le risque d'abandon de la production et les problèmes sociaux et/ou environnementaux en résultant;
b) le besoin d'assurer un approvisionnement stable de l'industrie de transformation locale, en évitant ainsi les conséquences sociales et économiques négatives de toute restructuration qui en résulterait;
c) le besoin de compenser les désavantages dont souffrent les agriculteurs d'un secteur particulier du fait de perturbations persistantes sur le marché correspondant;
d) le besoin d'intervenir lorsque l'existence de tout autre soutien disponible au titre du présent règlement, du règlement (UE) no 1305/2013 ou de tout régime d'aide d'État approuvé est jugée insuffisante pour répondre aux besoins visés aux points a), b) et c), du présent paragraphe.
2. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles relatives à la procédure d'évaluation et d'approbation des décisions visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.