Règlement (UE) n° 1307/2013 · Article

Article 57

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2021/2115 (CELEX 32021R2115). Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1307-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013). Version applicable du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus (CELEX 02013R1307-20220101).

TexteRèglement (UE) n° 1307/2013
IntituléAdmissibilité
Rattachement
CHAPITRE 2 — Aide spécifique au coton
  1. Règlement (UE) n° 1307/2013
  2. TITRE IV — SOUTIEN COUPLÉ
  3. CHAPITRE 2 — Aide spécifique au coton
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1307-20220101)
Référencearticle 57 du règlement (UE) n° 1307/2013 (version du 1er janvier 2022)EUR-Lex →

1. L'aide spécifique au coton est octroyée par hectare de coton admissible au bénéfice de l'aide. La superficie n'est admissible que si elle se situe sur des terres agricoles bénéficiant d'un agrément de l'État membre pour la production de coton, si elle est ensemencée en variétés agréées par l'État membre et si elle fait effectivement l'objet d'une récolte dans des conditions de croissance normales.

Seul le coton de qualité saine, loyale et marchande peut bénéficier de l'aide spécifique au coton.

2. Les États membres procèdent à l'agrément des terres et des variétés visées au paragraphe 1 selon les modalités et conditions à adopter conformément au paragraphe 3.

3. Afin de garantir une gestion efficace de l'aide spécifique au coton, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en ce qui concerne les modalités et conditions d'agrément des terres et variétés aux fins de l'aide spécifique au coton.

4. La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles relatives à la procédure d'agrément des terres et des variétés aux fins de l'aide spécifique au coton et relatives aux notifications aux producteurs en ce qui concerne cet agrément. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1307-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).