Règlement (UE) n° 1307/2013 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2021/2115 (CELEX 32021R2115). Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1307-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013). Version applicable du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus (CELEX 02013R1307-20220101).

TexteRèglement (UE) n° 1307/2013
IntituléPlafonds nationaux
Rattachement
CHAPITRE 1 — Règles communes en matière de paiements directs
  1. Règlement (UE) n° 1307/2013
  2. TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PAIEMENTS DIRECTS
  3. CHAPITRE 1 — Règles communes en matière de paiements directs
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1307-20220101)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 1307/2013 (version du 1er janvier 2022)EUR-Lex →

1. Pour chaque État membre et pour chaque année, le plafond national comprenant la valeur totale de tous les droits au paiement attribués, de la réserve nationale ou des réserves régionales et des plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 est indiqué à l'annexe II.

Lorsqu'un État membre a recours à la possibilité prévue à l'article 22, paragraphe 2, le plafond national fixé à l'annexe II pour cet État membre pour l'année concernée peut être dépassé à hauteur du montant calculé conformément audit alinéa.

2. Par dérogation au paragraphe 1, pour chaque État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface et pour chaque année, le plafond national comprenant les plafonds fixés conformément aux articles 36, 42, 47, 49, 51 et 53 est indiqué à l'annexe II.

Lorsqu'un État membre a recours à la possibilité prévue à l'article 36, paragraphe 4, deuxième alinéa, le plafond national fixé à l'annexe II pour cet État membre pour l'année concernée peut être dépassé à hauteur du montant calculé conformément audit alinéa.

3. Afin de tenir compte de l'évolution des montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs, y compris ceux résultant des décisions prises par les États membres conformément à l'article 136 bis du règlement (CE) no 73/2009 et à l'article 14 du présent règlement et ceux résultant de l'application de l'article 20, paragraphe 2, du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 70 du présent règlement, en vue d'adapter les plafonds nationaux figurant à l'annexe II du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1307-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).