1. Les agriculteurs souhaitant participer au régime des petits agriculteurs introduisent une demande au plus tard à une date à fixer par les États membres, cette date ne pouvant être postérieure au 15 octobre 2015. La date fixée par les États membres ne peut toutefois pas être antérieure au dernier jour utile pour l'introduction d'une demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface.
Les agriculteurs qui n'ont pas introduit de demande de participation au régime des petits agriculteurs à la date fixée par l'État membre ou qui décident de se retirer dudit régime après cette date ou qui ont été sélectionnés pour bénéficier d'un soutien au titre de l'article 19, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1305/2013 ne sont plus en droit de participer audit régime.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les agriculteurs qui perçoivent des paiements directs en vertu des titres III et IV, dont le montant est inférieur au montant maximum fixé par l'État membre conformément à l'article 63, doivent automatiquement être intégrés dans le régime des petits agriculteurs à moins qu'ils ne se retirent expressément de ce régime à la date fixée par l'État membre conformément au paragraphe 1 ou au cours d'une année ultérieure. Les États membres faisant usage de cette possibilité informent en temps voulu les agriculteurs concernés de leur droit de se retirer de ce régime.
3. Chaque État membre veille à ce que les agriculteurs prennent connaissance en temps voulu d'une estimation du montant du paiement visé à l'article 63 avant la date fixée par l'État membre pour l'introduction de la demande ou pour le retrait.