Règlement (UE) n° 1307/2013 · Article

Article 64

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2021/2115 (CELEX 32021R2115). Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1307-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013). Version applicable du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus (CELEX 02013R1307-20220101).

TexteRèglement (UE) n° 1307/2013
IntituléConditions particulières
Rattachement
TITRE V — RÉGIME DES PETITS AGRICULTEURS
  1. Règlement (UE) n° 1307/2013
  2. TITRE V — RÉGIME DES PETITS AGRICULTEURS
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1307-20220101)
Référencearticle 64 du règlement (UE) n° 1307/2013 (version du 1er janvier 2022)EUR-Lex →

1. Pendant leur participation au régime des petits agriculteurs, les agriculteurs:

a) conservent au moins un nombre d'hectares admissibles correspondant au nombre de droits détenus en propriété ou par bail ou au nombre d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 36, paragraphe 2;

b) remplissent les exigences minimales prévues à l'article 10, paragraphe 1, point b).

2. Les droits au paiement activés en 2015 conformément aux articles 32 et 33 par un agriculteur participant au régime des petits agriculteurs sont considérés comme étant activés pour la durée de la participation de l'agriculteur audit régime.

Les droits au paiement détenus en propriété ou par bail par l'agriculteur pendant la durée de sa participation audit régime ne sont pas considérés comme étant des droits au paiement inutilisés qui doivent être reversés à la réserve nationale ou aux réserves régionales conformément à l'article 31, paragraphe 1, point b).

Dans les États membres appliquant l'article 36, les hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 36, paragraphe 2, par un agriculteur participant au régime des petits agriculteurs sont considérés comme étant déclarés pour la durée de participation de l'agriculteur audit régime.

3. Par dérogation à l'article 34, les droits au paiement détenus par les agriculteurs participant au régime des petits agriculteurs ne sont pas transférables, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.

Les agriculteurs qui, par voie d'héritage ou d'héritage anticipé, reçoivent des droits au paiement de la part d'un agriculteur participant au régime des petits agriculteurs sont admis à participer audit régime à condition qu'ils satisfassent aux conditions donnant droit au bénéfice du régime de paiement de base et qu'ils héritent de tous les droits au paiement détenus par l'agriculteur dont ils reçoivent les droits au paiement.

4. Lorsqu'un État membre opte pour la méthode de paiement prévue à l'article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point a), sans appliquer l'article 63, paragraphe 2, troisième alinéa, les paragraphes 1 et 2 ainsi que le paragraphe 3, premier alinéa, du présent article ne s'appliquent pas.

5. Afin de garantir la sécurité juridique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, en vue de fixer les conditions de participation au régime lorsque la situation de l'agriculteur participant a changé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1307-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).