Règlement (UE) n° 1307/2013 · Article

Article 65

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2021/2115 (CELEX 32021R2115). Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1307-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013). Version applicable du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus (CELEX 02013R1307-20220101).

TexteRèglement (UE) n° 1307/2013
IntituléDispositions financières
Rattachement
TITRE V — RÉGIME DES PETITS AGRICULTEURS
  1. Règlement (UE) n° 1307/2013
  2. TITRE V — RÉGIME DES PETITS AGRICULTEURS
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1307-20220101)
Référencearticle 65 du règlement (UE) n° 1307/2013 (version du 1er janvier 2022)EUR-Lex →

1. Afin de financer le paiement visé au présent titre, les États membres déduisent des montants totaux disponibles pour les paiements respectifs les montants auxquels pourraient prétendre les petits agriculteurs:

a) au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visé au titre III, chapitre 1;

b) au titre du paiement redistributif visé au titre III, chapitre 2;

c) au titre du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé au titre III, chapitre 3;

d) au titre du paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles visé au titre III, chapitre 4;

e) au titre du paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé au titre III, chapitre 5; et

f) au titre du soutien couplé visé au titre IV.

Dans le cas des États membres ayant choisi de calculer le montant du paiement conformément à l'article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point a), lorsque la somme de ces montants pour un agriculteur individuel dépasse le montant maximum qu'ils ont fixé, chaque montant est réduit proportionnellement.

2. La différence entre la somme de tous les paiements dus au titre du régime des petits agriculteurs et le montant total financé conformément au paragraphe 1 est financée d'une ou de plusieurs des manières suivantes:

a) en appliquant l'article 30, paragraphe 7, l'année concernée;

b) en utilisant les fonds non utilisés l'année concernée afin de financer le paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu au titre III, chapitre 5;

c) en appliquant une réduction linéaire à tous les paiements à octroyer conformément à l'article 32 ou 36.

3. Sauf dans les cas où un État membre a choisi de fixer le montant du paiement annuel conformément à l'article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point a), les éléments sur la base desquels les montants visés au paragraphe 1 du présent article sont établis restent les mêmes pour toute la durée de la participation de l'agriculteur au régime des petits agriculteurs.

4. Si le montant total des paiements dus au titre du régime des petits agriculteurs dépasse 10 % du plafond national annuel fixé à l'annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser conformément au présent titre afin de respecter ledit pourcentage, sauf s'ils ont fixé le montant du paiement conformément à l'article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point a), sans appliquer l'article 63, paragraphe 2, troisième aliéna.

La même exception s'applique aux États membres qui ont fixé le montant du paiement conformément à l'article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point b), sans appliquer l'article 63, paragraphe 2, troisième alinéa, et dont le plafond national prévu à l'annexe II pour l'année 2019 est supérieur à celui de l'année 2015 et qui appliquent la méthode de calcul prévue à l'article 25, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1307-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).