1. Afin de financer le paiement visé au présent titre, les États membres déduisent des montants totaux disponibles pour les paiements respectifs les montants auxquels pourraient prétendre les petits agriculteurs:
a) au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visé au titre III, chapitre 1;
b) au titre du paiement redistributif visé au titre III, chapitre 2;
c) au titre du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé au titre III, chapitre 3;
d) au titre du paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles visé au titre III, chapitre 4;
e) au titre du paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé au titre III, chapitre 5; et
f) au titre du soutien couplé visé au titre IV.
Dans le cas des États membres ayant choisi de calculer le montant du paiement conformément à l'article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point a), lorsque la somme de ces montants pour un agriculteur individuel dépasse le montant maximum qu'ils ont fixé, chaque montant est réduit proportionnellement.
2. La différence entre la somme de tous les paiements dus au titre du régime des petits agriculteurs et le montant total financé conformément au paragraphe 1 est financée d'une ou de plusieurs des manières suivantes:
a) en appliquant l'article 30, paragraphe 7, l'année concernée;
b) en utilisant les fonds non utilisés l'année concernée afin de financer le paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu au titre III, chapitre 5;
c) en appliquant une réduction linéaire à tous les paiements à octroyer conformément à l'article 32 ou 36.
3. Sauf dans les cas où un État membre a choisi de fixer le montant du paiement annuel conformément à l'article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point a), les éléments sur la base desquels les montants visés au paragraphe 1 du présent article sont établis restent les mêmes pour toute la durée de la participation de l'agriculteur au régime des petits agriculteurs.
4. Si le montant total des paiements dus au titre du régime des petits agriculteurs dépasse 10 % du plafond national annuel fixé à l'annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser conformément au présent titre afin de respecter ledit pourcentage, sauf s'ils ont fixé le montant du paiement conformément à l'article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point a), sans appliquer l'article 63, paragraphe 2, troisième aliéna.
La même exception s'applique aux États membres qui ont fixé le montant du paiement conformément à l'article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point b), sans appliquer l'article 63, paragraphe 2, troisième alinéa, et dont le plafond national prévu à l'annexe II pour l'année 2019 est supérieur à celui de l'année 2015 et qui appliquent la méthode de calcul prévue à l'article 25, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2.