1. Pour veiller à la bonne application des règles énoncées dans le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en ce qui concerne les mesures nécessaires relatives aux notifications à effectuer par les États membres à la Commission aux fins du présent règlement, aux fins de la vérification, du contrôle, du suivi, de l'évaluation et de l'audit des paiements directs ou aux fins du respect des obligations figurant dans les accords internationaux qui ont été conclus par une décision du Conseil, y compris les exigences en matière de notification dans le cadre desdits accords. À cet égard, la Commission tient compte des besoins en données et des synergies entre sources de données potentielles.
Le cas échéant, les informations obtenues peuvent être transmises à des organisations internationales et aux autorités compétentes de pays tiers ou mises à leur disposition et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
2. Pour faire en sorte que les notifications visées au paragraphe 1 soient rapides, efficaces, précises et financièrement rationnelles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 fixant d'autres règles en ce qui concerne:
a) la nature et le type d'informations à notifier;
b) les catégories de données à traiter et les durées de conservation maximales;
c) les droits d'accès à l'information ou aux systèmes d'information mis à disposition;
d) les conditions de publication des informations.
3. La Commission adopte des actes d'exécution fixant:
a) les méthodes de notification;
b) des règles relatives à la fourniture des informations nécessaires à l'application du présent article;
c) des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu, à la forme, au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu'aux délais dans lesquels ces notifications ont lieu;
d) les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux organisations internationales, aux autorités compétentes dans les pays tiers ou au public, ou sont mis à leur disposition, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des agriculteurs et des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.