Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2021/2115 (CELEX 32021R2115). Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1307-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013). Version applicable du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus (CELEX 02013R1307-20220101).
TexteRèglement (UE) n° 1307/2013
IntituléTraitement et protection des données à caractère personnel
RattachementCHAPITRE 1 — Notifications et situations d'urgence
Règlement (UE) n° 1307/2013
TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 1 — Notifications et situations d'urgence
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1307-20220101)
Référencearticle 68 du règlement (UE) n° 1307/2013 (version du 1er janvier 2022)EUR-Lex →
1. Les États membres et la Commission collectent des données à caractère personnel pour les finalités énoncées à l'article 67, paragraphe 1. Ils ne soumettent pas ces données à un traitement incompatible avec ces finalités.
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3. Les données à caractère personnel sont traitées conformément à la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001. Plus particulièrement, ces données ne sont pas stockées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par la législation nationale et celle de l'Union applicables en la matière.
4. Les États membres informent les personnes concernées que les données les concernant sont susceptibles d'être traitées par des organismes nationaux et de l'Union conformément au paragraphe 1 et qu'elles bénéficient, à cet égard, des droits énoncés dans la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001, respectivement.
5. Le présent article est soumis aux articles 111 à 114 du règlement (UE) no 1306/2013.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.