Règlement (UE) n° 1307/2013 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2021/2115 (CELEX 32021R2115). Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1307-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013). Version applicable du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus (CELEX 02013R1307-20220101).

TexteRèglement (UE) n° 1307/2013
IntituléPlafonds nets
Rattachement
CHAPITRE 1 — Règles communes en matière de paiements directs
  1. Règlement (UE) n° 1307/2013
  2. TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PAIEMENTS DIRECTS
  3. CHAPITRE 1 — Règles communes en matière de paiements directs
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1307-20220101)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 1307/2013 (version du 1er janvier 2022)EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 8, le montant total des paiements directs pouvant être octroyés dans un État membre conformément aux titres III, IV et V au cours d'une année civile donnée n'excède pas, après application de l'article 11, le plafond correspondant fixé à l'annexe III.

Au cas où le montant total des paiements directs à octroyer dans un État membre dépasserait le plafond établi à l'annexe III, ledit État membre procède à une réduction linéaire des montants de tous les paiements directs, à l'exception des paiements directs octroyés au titre du règlement (UE) no 228/2013 et du règlement (UE) no 229/2013.

2. Pour chaque État membre et pour chaque année civile, le produit estimé de la réduction des paiements visée à l'article 11 (qui est reflété par la différence entre le plafond national fixé à l'annexe II, auquel est ajouté le montant disponible au titre de l'article 58, et le plafond net fixé à l'annexe III) est mis à disposition au titre du soutien de l'Union financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

3. Afin de tenir compte de l'évolution des montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs, y compris ceux résultant des décisions à prendre par les États membres au titre de l'article 14, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en vue d'adapter les plafonds nationaux figurant à l'annexe III.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1307-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).