Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) no 73/2009 et celles du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en ce qui concerne les mesures nécessaires à la protection de tous droits acquis et des attentes légitimes des agriculteurs.
Règlement (UE) n° 1307/2013 · Article
Article 73
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2021/2115 (CELEX 32021R2115). Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1307-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013). Version applicable du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus (CELEX 02013R1307-20220101).
TexteRèglement (UE) n° 1307/2013
IntituléDispositions transitoires
Rattachement
CHAPITRE 3 — Dispositions transitoires et finales
- Règlement (UE) n° 1307/2013
- TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
- CHAPITRE 3 — Dispositions transitoires et finales
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1307-20220101)
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.