Règlement (UE) n° 1307/2013 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2021/2115 (CELEX 32021R2115). Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1307-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013). Version applicable du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus (CELEX 02013R1307-20220101).

TexteRèglement (UE) n° 1307/2013
IntituléAgriculteur actif
Rattachement
CHAPITRE 1 — Règles communes en matière de paiements directs
  1. Règlement (UE) n° 1307/2013
  2. TITRE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PAIEMENTS DIRECTS
  3. CHAPITRE 1 — Règles communes en matière de paiements directs
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1307-20220101)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 (version du 1er janvier 2022)EUR-Lex →

1. Aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales, ni à des groupements de personnes physiques ou morales dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, et qui n'exercent pas sur ces surfaces l'activité minimale définie par les États membres conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b).

2. Aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales ni à des groupements de personnes physiques ou morales qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisirs permanents.

S'il y a lieu, les États membres peuvent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, décider d'ajouter à la liste énumérée au premier alinéa toute autre entreprise ou activité non agricole similaire, et décider ultérieurement de les retirer.

Toutefois, les personnes ou groupements de personnes relevant du champ d'application du premier ou du deuxième alinéa sont considérés comme des agriculteurs actifs s'ils produisent des éléments de preuve vérifiables, selon les prescriptions des États membres, qui démontrent que l'une des conditions suivantes est remplie:

a) le montant annuel des paiements directs s'élève au minimum à 5 % des recettes totales découlant de leurs activités non agricoles au cours de l'année fiscale la plus récente pour laquelle ils disposent de telles preuves;

b) leurs activités agricoles ne sont pas négligeables;

c) leur activité principale ou leur objet social est l'exercice d'une activité agricole.

3. Outre les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, qu'aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales ni à des groupements de personnes physiques ou morales:

a) dont les activités agricoles ne représentent qu'une part négligeable de l'ensemble de leurs activités économiques; et/ou

b) dont l'activité principale ou l'objet social n'est pas l'exercice d'une activité agricole.

3 bis.

Outre les paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent décider qu'aucun paiement direct n'est octroyé à des agriculteurs qui ne sont pas inscrits dans un registre fiscal ou de sécurité sociale national aux fins de leurs activités agricoles.

4. Les paragraphes 2, 3 et 3 bis ne s'appliquent pas aux agriculteurs ayant uniquement reçu pour l'année précédente des paiements directs ne dépassant pas un certain montant. Ce montant est fixé par les États membres sur la base de critères objectifs tels que les caractéristiques nationales ou régionales et n'est pas supérieur à 5 000 EUR.

5. Afin de garantir la protection des droits des agriculteurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en vue de fixer:

a) les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles d'un exploitant doivent être considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture;

b) les critères permettant d'établir une distinction entre les recettes provenant des activités agricoles et des activités non agricoles;

c) les critères permettant d'établir les montants des paiements directs visés aux paragraphes 2 et 4, en particulier concernant les paiements directs au cours de la première année d'attribution des droits au paiement, lorsque la valeur des droits au paiement n'est pas encore définitivement établie, ainsi que concernant les paiements directs pour les nouveaux agriculteurs;

d) les critères auxquels doivent satisfaire les agriculteurs pour prouver aux fins des paragraphes 2 et 3 que leurs activités agricoles ne sont pas négligeables et que leur activité principale ou leur objet social est l'exercice d'une activité agricole.

6. Les États membres informent la Commission au plus tard le 1er août 2014 de toute décision visée au paragraphe 2, 3 ou 4 et au plus tard le 31 mars 2018 de toute décision visée au paragraphe 3 bis. En cas de modification de ces décisions, les États membres informent la Commission dans les deux semaines à compter de la date à laquelle toute décision de modification a été prise.

7. Les États membres peuvent décider, à compter de 2018 ou de toute année ultérieure, que seules une ou deux des trois conditions énumérées au paragraphe 2, troisième alinéa, peuvent être invoquées par des personnes ou des groupements de personnes relevant du champ d'application du paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, afin de démontrer qu'ils sont des agriculteurs actifs. Les États membres notifient à la Commission une telle décision au plus tard le 31 mars 2018 si la décision s'applique à compter de 2018 et au plus tard le 1er août de l'année précédant l'application de la décision si celle-ci s'applique à compter d'une année ultérieure.

8. Les États membres peuvent décider de ne plus appliquer les dispositions du paragraphe 2 à compter de 2018 ou de toute année ultérieure. Ils notifient à la Commission une telle décision au plus tard le 31 mars 2018 si la décision s'applique à compter de 2018 et au plus tard le 1er août de l'année précédant l'application de la décision si celle-ci s'applique à compter d'une année ultérieure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1307-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).