Règlement (UE) n° 1307/2013 · Article

Article annexe IX

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Acte ABROGÉ : en vigueur jusqu'au 31/12/2022 inclus ; abrogé par Règlement (UE) 2021/2115 (CELEX 32021R2115). Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02013R1307-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013). Version applicable du 01/01/2022 au 31/12/2022 inclus (CELEX 02013R1307-20220101).

TexteRèglement (UE) n° 1307/2013
IntituléANNEXE IX
RattachementRèglement (UE) n° 1307/2013
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02013R1307-20220101)
RéférenceAnnexe IX du règlement (UE) n° 1307/2013 (version du 1er janvier 2022)EUR-Lex →

Liste des pratiques équivalentes visées à l'article 43, paragraphe 3

I. Pratiques équivalentes à la diversification des cultures:

1) Diversification des cultures

Exigence: au moins trois cultures, la culture principale couvrant un maximum de 75 %, et l'une au moins des conditions suivantes est applicable:

— au moins quatre cultures,

— des seuils maximaux inférieurs,

— une sélection plus appropriée de cultures, telles que, par exemple, des légumineuses, plantes protéagineuses, des cultures ne nécessitant pas d'irrigation ou de traitements pesticides, selon le cas,

— des variétés régionales de types de cultures anciennes, traditionnelles ou menacées (sur au moins 5 % de la surface soumise à rotation).

2) Rotation des cultures

Exigence: au moins trois cultures, la culture principale couvrant un maximum de 75 %, et l'une au moins des conditions suivantes est applicable:

— une séquence de cultures pluriannuelles plus bénéfiques pour l'environnement et/ou de jachères,

— au moins quatre cultures.

3) Couverture hivernale des sols

4) Cultures dérobées

II. Pratiques équivalentes au maintien des prairies permanentes:

1) Gestion de prés ou de pâturages

Exigence: maintien des prairies permanentes et l'une au moins des conditions suivantes:

— régime de coupe ou de fauchage approprié (dates, méthodes, limites),

— maintien des particularités topographiques sur les prairies permanentes et non-prolifération des broussailles,

— variétés d'herbe précisées et/ou régime d'ensemencement pour renouvellement en fonction du type de prairie, sans destruction de haute valeur naturelle,

— évacuation du fourrage ou du foin,

— gestion appropriée des fortes pentes,

— régime en matière d'apports d'engrais,

— restrictions en matière de pesticides.

2) Systèmes de pâturage extensif

Exigence: maintien de prairies permanentes et l'une au moins des conditions suivantes:

— pâturage extensif (calendrier, densité maximale du bétail),

— gardiennage ou pastoralisme de montagne,

— recours à des espèces locales ou traditionnelles pour pâturer les prairies permanentes.

III. Pratiques équivalentes aux surfaces d'intérêt écologique:

Exigence: application de l'une quelconque des pratiques suivantes sur au moins le pourcentage de terres arables fixé conformément à l'article 46, paragraphe 1:

1) Gel des terres à des fins écologiques

2) Création de "zones tampons" pour des zones de haute valeur naturelle, zones Natura 2000 ou autres sites de protection de la biodiversité, y compris des haies bocagères et des cours d'eaux

3) Gestion de bandes tampons et des bordures de champ non cultivées (régime de coupe, variétés d'herbes locales ou spécifiées et/ou régime d'ensemencement, réensemencement avec des variétés régionales, absence d'utilisation de pesticides, absence d'épandage d'effluents d'élevage et/ou d'engrais minéraux, absence d'irrigation et absence d'imperméabilisation des sols)

4) Bordures, bandes et parcelles en champ gérées pour certains types de faune ou de flore sauvage (bordures herbacées, protection de nids, bandes de fleurs sauvages, mélange de semences locales, cultures non récoltées)

5) Gestion (élagage, taille, dates, méthodes, restauration) des particularités topographiques (arbres, haies bocagères, formation ligneuse ripicole, murs en pierre (terrasses), fossés, mares)

6) Maintien des sols tourbeux ou humides arables en herbe (sans utilisation d'engrais et de produits phytopharmaceutiques)

7) Production sur des terres arables sans utilisation d'engrais (engrais minéraux et effluents d'élevage) et/ou de produits phytopharmaceutiques, et non irriguées, ne portant pas la même culture deux années de suite et sur un lieu fixe

8) Conversion de terres arables en prairies permanentes utilisées de façon extensive

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1307-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).