1. Les dénominations de vins visées aux articles 51 et 54 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil et à l'article 28 du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission sont automatiquement protégées au titre du présent règlement. La Commission les inscrit au registre prévu à l'article 104 du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article 107
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléDénominations de vins bénéficiant actuellement d'une protection
Rattachement
Sous-Section 2 — Appellations d'origine et indications géographiques
- Règlement (UE) n° 1308/2013
- PARTIE II — MARCHÉ INTÉRIEUR
- TITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
- CHAPITRE I — Règles relatives à la commercialisation
- Section 2 — Appellations d'origine, indications géographiques et mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole
- Sous-Section 2 — Appellations d'origine et indications géographiques
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Nota : Règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1).
Règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (JO L 118 du 4.5.2002, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.