TITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
CHAPITRE I — Règles relatives à la commercialisation
Section 2 — Appellations d'origine, indications géographiques et mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole
Sous-Section 3 — Mentions traditionnelles
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 112 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →
On entend par «mention traditionnelle», une mention employée de manière traditionnelle dans un État membre pour les produits visés à l'article 92, paragraphe 1:
a) pour indiquer que le produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée en vertu du droit de l'Union ou du droit national; ou
b) pour désigner la méthode de production ou de vieillissement ou la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l'histoire du produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.