TITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
CHAPITRE I — Règles relatives à la commercialisation
Section 2 — Appellations d'origine, indications géographiques et mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole
Sous-Section 3 — Mentions traditionnelles
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 113 bis du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →
1. L’enregistrement d’une mention traditionnelle dont l’utilisation contreviendrait à l’article 26 du règlement (UE) 2024/1143 est rejeté si la demande d’enregistrement de la mention traditionnelle est présentée après la date de présentation à la Commission de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique.
2. Par voie d’acte d’exécution, la Commission déclare invalide et retire du registre visé à l’article 25 du règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission toute mention traditionnelle enregistrée en violation du paragraphe 1 du présent article.
3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.
Nota : Règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l’annulation de la protection et l’utilisation des symboles, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié (JO L 9 du 11.1.2019, p. 46).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.