TITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
CHAPITRE I — Règles relatives à la commercialisation
Section 2 — Appellations d'origine, indications géographiques et mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole
Sous-Section 3 — Mentions traditionnelles
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 115 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →
1. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires en ce qui concerne la procédure applicable pour l'examen des demandes de protection ou pour l'approbation de la modification d'une mention traditionnelle, ainsi que la procédure applicable pour les demandes d'opposition ou d'annulation, et qui portent notamment sur:
a) les modèles de documents et les modalités de transmission;
b) les délais;
c) les détails des faits, les preuves et les pièces justificatives à soumettre à l'appui de la demande;
d) les modalités de la publicité des mentions traditionnelles protégées.
2. La Commission adopte des actes d'exécution visant à accepter ou rejeter une demande de protection d'une mention traditionnelle ou une demande de modification d'une mention protégée ou d'annulation de la protection d'une mention traditionnelle.
3. La Commission adopte des actes d'exécution visant à la protection des mentions traditionnelles dont la demande de protection a été acceptée, en particulier par leur classement conformément à l'article 112, et par la publication d'une définition et/ou des conditions d'utilisation.
4. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.