Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article 116 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléContrôles
Rattachement
Sous-section 4 — Contrôles pour vérifier le respect du cahier des charges des appellations d’origine et des indications géographiques et pour vérifier la conformité avec la définition et les conditions d’utilisation des mentions traditionnelles protégées, ainsi que l’application des conditions d’utilisation des mentions traditionnelles
  1. Règlement (UE) n° 1308/2013
  2. PARTIE II — MARCHÉ INTÉRIEUR
  3. TITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
  4. CHAPITRE I — Règles relatives à la commercialisation
  5. Section 2 — Appellations d'origine, indications géographiques et mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole
  6. Sous-section 4 — Contrôles pour vérifier le respect du cahier des charges des appellations d’origine et des indications géographiques et pour vérifier la conformité avec la définition et les conditions d’utilisation des mentions traditionnelles protégées, ainsi que l’application des conditions d’utilisation des mentions traditionnelles
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 116 bis du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre un terme à l’utilisation illicite des mentions traditionnelles protégées visées dans le présent règlement.

2. Les États membres désignent l’autorité compétente chargée de vérifier le respect du cahier des charges des appellations d’origine et des indications géographiques, la conformité avec la définition et les conditions d’utilisation des mentions traditionnelles, ainsi que l’application des conditions d’utilisation des mentions traditionnelles. À cette fin, l’article 4, paragraphes 2 et 4, et l’article 5, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil s’appliquent.

3. Au sein de l’Union, l’autorité compétente visée au paragraphe 2 du présent article, ou un ou plusieurs organismes délégataires, tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2017/625, agissant en tant qu’organismes de certification de produits conformément aux critères établis au titre II, chapitre III, dudit règlement, vérifient chaque année le respect du cahier des charges durant la production du vin et durant ou après son conditionnement, et vérifient la conformité avec la définition figurant à l’article 112 du présent règlement, et, le cas échéant, les conditions d’utilisation de la mention traditionnelle visées à l’article 115, paragraphe 3, du présent règlement.

Chaque opérateur souhaitant participer à une activité couverte par le cahier des charges d’un produit désigné par une appellation d’origine ou une indication géographique le notifie à l’autorité compétente ou aux organismes délégataires visés au premier alinéa. Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des opérateurs qui exercent des activités soumises à une ou plusieurs obligations prévues par le cahier des charges d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique inscrite dans le registre de l’Union des indications géographiques originaires de leur territoire.

4. La Commission adopte des actes d’exécution concernant:

a) la communication que les États membres doivent transmettre à la Commission;

b) les règles de détermination de l’autorité chargée de vérifier le respect du cahier des charges des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées, y compris lorsque l’aire géographique est située dans un pays tiers, et de vérifier la conformité avec la définition figurant à l’article 112 et, le cas échéant, les conditions d’utilisation des mentions traditionnelles;

c) les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l’utilisation illicite des mentions traditionnelles protégées;

d) les contrôles relatifs à la vérification du respect du cahier des charges que les États membres doivent effectuer, y compris les analyses.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.

Nota : Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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