1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre un terme à l’utilisation illicite des mentions traditionnelles protégées visées dans le présent règlement.
2. Les États membres désignent l’autorité compétente chargée de vérifier le respect du cahier des charges des appellations d’origine et des indications géographiques, la conformité avec la définition et les conditions d’utilisation des mentions traditionnelles, ainsi que l’application des conditions d’utilisation des mentions traditionnelles. À cette fin, l’article 4, paragraphes 2 et 4, et l’article 5, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil s’appliquent.
3. Au sein de l’Union, l’autorité compétente visée au paragraphe 2 du présent article, ou un ou plusieurs organismes délégataires, tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2017/625, agissant en tant qu’organismes de certification de produits conformément aux critères établis au titre II, chapitre III, dudit règlement, vérifient chaque année le respect du cahier des charges durant la production du vin et durant ou après son conditionnement, et vérifient la conformité avec la définition figurant à l’article 112 du présent règlement, et, le cas échéant, les conditions d’utilisation de la mention traditionnelle visées à l’article 115, paragraphe 3, du présent règlement.
Chaque opérateur souhaitant participer à une activité couverte par le cahier des charges d’un produit désigné par une appellation d’origine ou une indication géographique le notifie à l’autorité compétente ou aux organismes délégataires visés au premier alinéa. Les États membres établissent et tiennent à jour une liste des opérateurs qui exercent des activités soumises à une ou plusieurs obligations prévues par le cahier des charges d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique inscrite dans le registre de l’Union des indications géographiques originaires de leur territoire.
4. La Commission adopte des actes d’exécution concernant:
a) la communication que les États membres doivent transmettre à la Commission;
b) les règles de détermination de l’autorité chargée de vérifier le respect du cahier des charges des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées, y compris lorsque l’aire géographique est située dans un pays tiers, et de vérifier la conformité avec la définition figurant à l’article 112 et, le cas échéant, les conditions d’utilisation des mentions traditionnelles;
c) les actions que les États membres doivent mettre en œuvre pour éviter l’utilisation illicite des mentions traditionnelles protégées;
d) les contrôles relatifs à la vérification du respect du cahier des charges que les États membres doivent effectuer, y compris les analyses.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 229, paragraphe 2.