1. L'étiquetage et la présentation des produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, commercialisés dans l'Union ou destinés à l'exportation, comportent les indications obligatoires suivantes:
a) la dénomination de la catégorie de produit de la vigne conformément à l'annexe VII, partie II. Pour les catégories de produits de la vigne définies à l'annexe VII, partie II, points 1) et 4) à 9), lorsque ces produits ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, la dénomination de la catégorie est accompagnée:
i) de la mention «désalcoolisé» si le produit a un titre alcoométrique acquis non supérieur à 0,5 % en volume; ou
ii) de la mention «partiellement désalcoolisé» si le produit a un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % en volume et inférieur au titre alcoométrique acquis minimal fixé pour la catégorie avant désalcoolisation;
b) pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée:
i) les termes «appellation d'origine protégée» ou «indication géographique protégée»; ainsi que
ii) la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée;
c) le titre alcoométrique volumique acquis;
d) la provenance;
e) l'identité de l'embouteilleur ou, dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, le nom du producteur ou du vendeur;
f) l'identité de l'importateur dans le cas des vins importés;
g) dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, la teneur en sucre;
h) la déclaration nutritionnelle visée à l'article 9, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 1169/2011;
i) la liste des ingrédients visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1169/2011; ainsi que
j) dans le cas des produits de la vigne qui ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, et dont le titre alcoométrique volumique acquis est inférieur à 10 %, la date de durabilité minimale en vertu de l'article 9, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1169/ 2011.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), pour les produits de la vigne autres que ceux qui ont subi un traitement de désalcoolisation conformément à l'annexe VIII, partie I, section E, la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l'étiquette comporte la dénomination d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les termes «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» peuvent être omis dans les cas suivants:
a) lorsqu'une mention traditionnelle au sens de l'article 112, point a), figure sur l'étiquette conformément au cahier des charges du produit visé à l'article 94, paragraphe 2;
b) dans des cas exceptionnels et dûment justifiés à déterminer par la Commission au moyen d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 227, afin d'assurer le respect des pratiques existantes en matière d'étiquetage.
4. Par dérogation au paragraphe 1, point h), la déclaration nutritionnelle figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci peut se limiter à la valeur énergétique, qui peut être exprimée au moyen du symbole «E» comme «énergie». Dans ce cas, la déclaration nutritionnelle complète est fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Cette déclaration nutritionnelle n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation et aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi.
5. Par dérogation au paragraphe 1, point i), la liste des ingrédients peut être fournie sous forme électronique selon les indications figurant sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci. Dans ce cas, les exigences ci-après sont d'application:
a) aucune donnée d'utilisateur n'est collectée ni ne fait l'objet d'un suivi;
b) la liste des ingrédients n'est pas présentée avec d'autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation; et
c) les mentions visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1169/2011 apparaissent directement sur l'emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci.
Les mentions visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe comprennent le terme «contient» suivi du nom de la substance ou du produit figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 1169/2011.
6. Toutefois, l’article 1er, point 8), s’applique à partir du 19 mars 2030 et l’article 1er, point 10), a), s’applique à partir du 19 septembre 2027.