La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires en ce qui concerne les procédures et les critères techniques applicables à la présente section, y compris les mesures nécessaires en ce qui concerne les procédures de certification, d'approbation et de contrôle applicables aux vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article 123
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléCompétences d'exécution en conformité avec la procédure d'examen
Rattachement
Section 3 — Étiquetage et présentation dans le secteur vitivinicole
- Règlement (UE) n° 1308/2013
- PARTIE II — MARCHÉ INTÉRIEUR
- TITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
- CHAPITRE I — Règles relatives à la commercialisation
- Section 3 — Étiquetage et présentation dans le secteur vitivinicole
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
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