Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article 147

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléDocuments d'accompagnement et registre
Rattachement
Section 2 — Vin
  1. Règlement (UE) n° 1308/2013
  2. PARTIE II — MARCHÉ INTÉRIEUR
  3. TITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
  4. CHAPITRE II — Dispositions particulières applicables à certains secteurs
  5. Section 2 — Vin
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 147 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

1. Les produits du secteur vitivinicole sont mis en circulation dans l'Union accompagnés d'un document officiellement agréé.

2. Les personnes physiques ou morales ou les groupements de personnes détenant des produits relevant du secteur vitivinicole pour l'exercice de leur profession, notamment les producteurs, les embouteilleurs, les transformateurs et les négociants, tiennent des registres indiquant les entrées et les sorties desdits produits.

3. Afin de faciliter le transport des produits vitivinicoles et son contrôle par les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

a) les règles relatives au document d'accompagnement et à son utilisation;

b) les conditions dans lesquelles un document d'accompagnement doit être considéré comme certifiant les appellations d'origine protégées ou les indications géographiques protégées;

c) l'obligation de tenir un registre et son utilisation;

d) les personnes qui ont l'obligation de tenir un registre et celles qui en sont exemptées;

e) les opérations qui doivent figurer dans le registre.

4. La Commission peut adopter des 'actes d'exécution fixant:

a) les règles relatives à la constitution des registres, aux produits qui doivent y figurer, aux délais pour les écritures sur les registres et à la clôture desdits registres;

b) des mesures demandant aux États membres de fixer le pourcentage maximal de pertes acceptable;

c) des dispositions générales et transitoires sur la tenue de registres;

d) les règles fixant la durée pendant laquelle les documents d'accompagnement et les registres doivent être conservés.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1308-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).