Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléPrix d'intervention publique
RattachementSection 2 — Intervention publique
Règlement (UE) n° 1308/2013
PARTIE II — MARCHÉ INTÉRIEUR
TITRE I — INTERVENTION SUR LE MARCHÉ
CHAPITRE I — Intervention publique et aide au stockage prive
Section 2 — Intervention publique
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 15 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →
1. On entend par «prix d'intervention publique»,
a) le prix auquel les produits sont achetés dans le cadre de l'intervention publique lorsque cet achat est effectué à un prix fixe; ou
b) le prix maximal auquel les produits admissibles à l'intervention publique peuvent être achetés lorsque cet achat est effectué dans le cadre d'une adjudication.
2. Les mesures relatives à la fixation du niveau du prix d'intervention publique, y compris les montants des augmentations et des réductions, sont adoptées par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.