Les États membres peuvent autoriser une organisation de producteurs reconnue ou une association d'organisations de producteurs reconnue dans les secteurs désignés par la Commission conformément à l'article 173, paragraphe 1, point f), à externaliser n'importe quelle activité autre que la production, y compris à des filiales, à condition qu'elle reste responsable de l'exécution de l'activité externalisée et du contrôle global de la gestion et de la supervision de l'accord commercial portant sur l'exécution de l'activité.
Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article
Article 155
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).
TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléExternalisation
Rattachement
Section 1 — Définition et reconnaissance
- Règlement (UE) n° 1308/2013
- PARTIE II — MARCHÉ INTÉRIEUR
- TITRE II — RÈGLES RELATIVES À LA COMMERCIALISATION ET AUX ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS
- CHAPITRE III — Organisations de producteurs et leurs associations et organisations interprofessionnelles
- Section 1 — Définition et reconnaissance
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
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