Règlement (UE) n° 1308/2013 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02013R1308-20260818, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/12/2013).

TexteRèglement (UE) n° 1308/2013
IntituléPrincipes généraux applicables à l'écoulement des stocks d'intervention publique
Rattachement
Section 2 — Intervention publique
  1. Règlement (UE) n° 1308/2013
  2. PARTIE II — MARCHÉ INTÉRIEUR
  3. TITRE I — INTERVENTION SUR LE MARCHÉ
  4. CHAPITRE I — Intervention publique et aide au stockage prive
  5. Section 2 — Intervention publique
VersionConsolidée au 18/08/2026 (CELEX 02013R1308-20260818)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 1308/2013EUR-Lex →

1. L'écoulement des produits achetés dans le cadre de l'intervention publique a lieu dans des conditions telles que:

a) toute perturbation du marché soit évitée;

b) l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées, et

c) les engagements résultant d'accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soient respectés.

2. Les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique peuvent être écoulés en les mettant à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union comme indiqué dans les actes juridiques de l'Union applicables. Dans ces cas, la valeur comptable de ces produits est égale au niveau du prix fixe concerné pour l'intervention publique visé à l'article 15, paragraphe 2.

2 bis.

Les États membres notifient à la Commission toutes les informations nécessaires au contrôle du respect des principes énoncés au paragraphe 1.

3. Chaque année, la Commission rend publiques les conditions dans lesquelles les produits achetés dans le cadre de l'intervention publique ont été achetés ou écoulés au cours de l'année précédente. Ces informations incluent les volumes pertinents et les prix d'achat et de vente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R1308-20260818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).